Droit de l’enfant et vaccination

Anissa Slimi Demailly a partagé un lien.

4 h 
MESSAGE TRES IMPORTANT A TOUS LES PARENTS et NOTAMMENT LES PARENTS SEPARES concernant le vaccin non-obligatoire contre la covid19 pour les enfants de 12 à 16 ans : LE GOUVERNEMENT PISSE LITTERALEMENT SUR LE CODE CIVIL !!
EN RESUME : faites un courrier dès aujourd’hui à l’autre parent qui exerce avec vous l’autorité parentale et copie au juge aux affaires familiales pour acter votre décision concernant la vaccination non-obligatoire contre la covid-19 de votre enfant (et ce qu’elle que soit votre position à ce sujet) :
EXPLICATION :
Soins aux mineurs
Le mineur, en particulier l’adolescent, a le droit de recevoir une information selon son degré de maturité. Son consentement doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision médicale qui le concerne.
Consentement des parents
Sauf dans les cas où le mineur a demandé le secret des soins, le médecin doit recueillir le consentement des représentants légaux (parents ou tuteur) du mineur pour tout acte médical (quelle que soit leur situation conjugale).
Afin de faciliter la vie courante des parents, la loi prévoit qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant (article 372-2 du code civil).
Cela signifie qu’il existe à l’égard des tiers de bonne foi une présomption d’entente entre les parents et donc qu’un tiers (médecin ou hôpital) n’a pas à s’interroger sur l’étendue exacte des pouvoirs du parent qui se présente à lui pour accomplir un acte « usuel ».
La notion « d’acte usuel » est une notion cadre. En l’absence de liste exhaustive, on s’accorde à considérer que « l’acte usuel » est un acte de la vie quotidienne, un acte sans gravité.
En matière médicale, une distinction plus affinée permet de dire :
• qu’entrent sans doute dans la catégorie des actes « usuels », les soins obligatoires (VACCINATIONS obligatoires), les soins courants (blessures superficielles, infections bénignes…), les soins habituels chez l’enfant (traitement des maladies infantiles ordinaires) ou chez tel enfant en particulier (poursuite d’un traitement ou soin d’une maladie récurrente, car « usuel » n’est pas synonyme de bénin) ;
Qui doit consentir aux soins sur un patient mineur ?
L’article 371-1 du Code civil indique que l’autorité parentale « appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité »
Parents séparés : quid du recueil du consentement ?
La séparation des parents, qu’il s’agisse d’une séparation de fait ou d’un divorce, ne remet pas en cause l’autorité parentale de chacun d’eux (article 373-2 du code civil).
L’autorité parentale est indépendante des décisions relatives à la garde de l’enfant. Un parent privé de droit de visite conserve néanmoins l’autorité parentale sur son enfant.
Lorsque l’un des titulaires de l’autorité parentale a fait connaître au médecin son opposition à la prise en charge du mineur, le médecin ne peut pas, sauf urgence, se dispenser de son accord.
En cas de désaccord entre les parents concernant un acte médical, le juge aux affaires familiales peut être saisi par l’un des parents.
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