CHAMBRE PRELEMINAIRE DE LA CPI DELIVRE DES MANDATS D’ARRET CONTRE BENJAMIN NETANYAHU ET YOAV GALLANT
Communiqué de presse : 21 novembre 2024
Situation dans l’État de Palestine : la Chambre préliminaire I de la CPI rejette les objections de l’État d’Israël à sa compétence et délivre des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant
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Aujourd’hui, le 21 novembre 2024, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (la « Cour »), dans sa composition pour la situation dans l’État de Palestine , a rendu à l’unanimité deux décisions rejetant les recours formés par l’État d’Israël (l’« Israël ») en vertu des articles 18 et 19 du Statut de Rome (le « Statut »). Elle a également émis des mandats d’arrêt contre M. Benjamin Netanyahu et M. Yoav Gallant.
Décisions sur les demandes de l’État d’Israël
La Chambre s’est prononcée sur deux demandes présentées par Israël le 26 septembre 2024. Dans la première demande, Israël contestait la compétence de la Cour sur la situation dans l’État de Palestine en général, et sur les ressortissants israéliens plus spécifiquement, sur la base de l’article 19(2) du Statut. Dans la deuxième demande, Israël demandait à la Chambre d’ordonner à l’Accusation de fournir une nouvelle notification de l’ouverture d’une enquête à ses autorités en vertu de l’article 18(1) du Statut. Israël demandait également à la Chambre de suspendre toute procédure devant la Cour dans la situation concernée, y compris l’examen des demandes de mandats d’arrêt contre MM. Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, présentées par l’Accusation le 20 mai 2024.
En ce qui concerne la première exception, la Chambre a noté que l’acceptation par Israël de la compétence de la Cour n’était pas nécessaire, car la Cour pouvait exercer sa compétence sur la base de la compétence territoriale de la Palestine, telle que déterminée par la Chambre préliminaire I dans une composition antérieure. En outre, la Chambre a estimé que, conformément à l’article 19-1 du Statut, les États n’étaient pas en droit de contester la compétence de la Cour en vertu de l’article 19-2 avant la délivrance d’un mandat d’arrêt. La contestation d’Israël est donc prématurée. Cela est sans préjudice de toute contestation future éventuelle de la compétence de la Cour et/ou de la recevabilité d’une affaire particulière.
La Chambre a également rejeté la demande d’Israël au titre de l’article 18(1) du Statut. La Chambre a rappelé que l’Accusation avait notifié à Israël l’ouverture d’une enquête en 2021. À l’époque, malgré une demande de clarification de l’Accusation, Israël avait choisi de ne pas donner suite à une demande de report de l’enquête. En outre, la Chambre a estimé que les paramètres de l’enquête dans la situation en question étaient restés les mêmes et qu’en conséquence, aucune nouvelle notification à l’État d’Israël n’était nécessaire. À la lumière de ce qui précède, les juges ont estimé qu’il n’y avait aucune raison de suspendre l’examen des demandes de mandat d’arrêt.
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21/11/2024
Mandats d’arrêt
La Chambre a émis des mandats d’arrêt contre deux individus, M. Benjamin Netanyahu et M. Yoav Gallant, pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis au moins du 8 octobre 2023 au moins jusqu’au 20 mai 2024, jour où l’Accusation a déposé les demandes de mandats d’arrêt.
Les mandats d’arrêt sont classés « secrets » afin de protéger les témoins et de garantir le bon déroulement de l’enquête. La Chambre a toutefois décidé de divulguer les informations ci-dessous, car des faits similaires à ceux visés par le mandat d’arrêt semblent se produire. En outre, la Chambre estime qu’il est dans l’intérêt des victimes et de leurs familles qu’elles soient informées de l’existence des mandats.
La Chambre a d’emblée estimé que le comportement allégué de M. Netanyahu et de M. Gallant relevait de la compétence de la Cour. Elle a rappelé que, dans une précédente composition, elle avait déjà décidé que la compétence de la Cour dans cette situation s’étendait à Gaza et à la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. En outre, la Chambre a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire proprio motu pour statuer sur la recevabilité des deux affaires à ce stade. Cela est sans préjudice de toute décision quant à la compétence et à la recevabilité des affaires à un stade ultérieur.
En ce qui concerne les crimes, la Chambre a estimé qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Netanyahu, né le 21 octobre 1949, Premier ministre d’Israël au moment des faits reprochés, et M. Gallant, né le 8 novembre 1958, ministre de la Défense d’Israël au moment des faits reprochés, portent chacun la responsabilité pénale des crimes suivants en tant que coauteurs pour avoir commis les actes conjointement avec d’autres : le crime de guerre de famine comme méthode de guerre ; et les crimes contre l’humanité de meurtre, de persécution et d’autres actes inhumains.
La Chambre a également trouvé des motifs raisonnables de croire que M. Netanyahu et M. Gallant portent chacun une responsabilité pénale en tant que supérieurs civils pour le crime de guerre consistant à diriger intentionnellement une attaque contre la population civile.
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