Histoire des comparutions immédiates (2) : généralisation

[ad_1] 2021-06-30 18:07:05 Source

Seconde partie de Histoire des comparutions immédiates. Cet article revient sur la généralisation du recours à cette procédure accélérée à partir des années 1980. Article initialement publié sur le site lasellette.org.

Loi « Sécurité et liberté » : une tentative avortée pour faire sauter le verrou du flagrant délit

En 1977, l’année où il devient garde des Sceaux, Alain Peyrefitte coécrit un rapport qui dresse un portrait outrageusement sombre de la société française de l’époque :

Longtemps tenue en marge, la violence s’est installée au cœur de la Cité. Pas encore en maîtresse, mais ce temps peut venir. Si rien n’est fait pour répondre à l’interpellation qu’elle nous adresse, ce temps viendra sans doute… Un sentiment d’insécurité générale est apparu, qui lui-même peut engendrer la violence, dans une société où la règle du droit n’entraîne plus un consensus général, et où certains sont tentés de se faire justice eux-mêmes.

Cet inquiétant diagnostic va tout naturellement le conduire à élaborer un projet de loi répressif, connu sous le nom de « Sécurité et liberté ». Lors de sa présentation devant l’Assemblée nationale, il utilisera d’ailleurs une expression nébuleuse, qui a connu depuis une belle postérité :

On a souvent opposé au cours des dernières semaines ces deux notions de sécurité et de liberté. Certains feignent de penser que tout renforcement de la sécurité se fait aux dépens de la liberté et qu’en revanche il faut se résoudre à payer toute extension des libertés individuelles par une croissance de l’insécurité. Dieu merci, il n’en est rien ! Le gouvernement ne vous propose pas de résoudre la quadrature du cercle. Liberté et sécurité sont solidaires : voilà le vrai. La sécurité est la première des libertés.

Entre autres mesures répressives, cette loi remplace l’ancienne procédure de flagrants délits par une procédure de « saisine directe » : le procureur de la République peut saisir le tribunal le jour même si les charges déjà réunies paraissent suffisantes et lorsque la peine prévue par la loi n’excède pas cinq ans d’emprisonnement.

On remarque qu’il ne s’agit plus de juger une personne prise la main dans le sac : le ministère public peut désormais utiliser cette procédure pour toute affaire qu’il estime en état d’être jugée.

Si la notion de flagrance était déjà floue, la disparition de ce critère permet de juger en procédure rapide des faits anciens. Ainsi, même un an après les faits, un individu pourra être placé en garde à vue, jugé 48 h plus tard et dormir le soir même en prison. Il sera présenté devant le tribunal après plusieurs mois d’investigations à charge dont il ignore tout. La défense n’aura, elle, que quelques heures pour se préparer et tenter de réunir des pièces en faveur de l’accusé. Que les faits soient anciens ou récents, que l’affaire soit simple ou complexe, peu importe dès lors qu’aux yeux de l’accusation elle est « en état d’être jugée ». Les justifications avancées un siècle plus tôt pour recourir à une procédure peu respectueuse des droits sont oubliées.

Pourtant, comme en 1863, les tenants de ce projet répressif mobilisent un argument humaniste : la diminution du recours à la détention provisoire. Peyrefitte lui-même, devant l’Assemblée nationale, donne des leçons d’altruisme :

La justice ne doit pas être expéditive : mais qu’elle traîne interminablement, voilà qui n’est pas tolérable. Une lenteur excessive a de graves effets négatifs. Elle remplit les prisons de prévenus en détention provisoire, mais pour lesquels, souvent, le provisoire dure longtemps. […] Et j’admire que le confort intellectuel de certains juristes qui font profession de se battre pour les droits de l’homme n’en soit nullement dérangé. Quant à ceux d’entre eux, bien rares, qui s’en préoccupent, ils n’ont jamais rien proposé pour qu’on en sorte !

Peu émue par ces effets de manche, la gauche dénonce, dans un bel ensemble, ce projet de loi. Robert Badinter est catégorique : « Ce projet est mauvais, ce projet est dangereux. »

Le projet de loi est finalement adopté et entre en vigueur au début de l’année 1981. L’opposition ne désarme pas pour autant, et François Mitterrand, pendant la campagne présidentielle de 1981, promet d’abroger cette « loi liberticide » s’il est élu. De fait, immédiatement après son élection quelques mois plus tard, il suspend les mesures liées à la saisine directe et organise une commission qui prépare l’abrogation de la loi.

En revanche, ceux qui avaient nourri l’espoir d’une disparition des procédures pénales accélérées seront déçus. Devenu garde des Sceaux, Robert Badinter, lors de la présentation de son projet de réforme de la justice à l’Assemblée nationale, affirme :

Il n’est pas possible d’espérer supprimer de la procédure pénale française, telle qu’elle fonctionne réellement, une procédure rapide. Le problème n’est pas celui de l’existence d’une procédure rapide mais celui des garanties accordées aux justiciables dans le cadre d’une telle procédure.

La loi du 10 juin 1983 maintient donc une procédure accélérée : elle sera baptisée « comparution immédiate ». Pour ce qui est des garanties, elle ne sera applicable qu’aux flagrants délits réprimés par une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement.

Le verrou saute : l’abandon du critère de flagrance

Quand les élections législatives de 1986 portent à l’Assemblée nationale une majorité de droite, François Mitterrand nomme Jacques Chirac, président du RPR, au poste de Premier ministre. Le nouveau gouvernement s’empresse de remodifier le champ d’application de la comparution immédiate : le critère de flagrance est à nouveau supprimé pour les délits passibles d’une peine comprise entre deux et cinq ans d’emprisonnement (il est maintenu est revanche pour les délits passibles d’un an de prison).

P.-S.

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