Base juridique sur l’illégalité (temporaire) de l’obligation vaccinale

pagnon ngoc gioan jean
equilibres@protonmail.com, moi
Base juridique sur l’illégalité (temporaire) de l’obligation vaccinale : Via Pascale Delory Burns (merci Pascale pour les précisions)
Point juridique sur lequel maître Jean-Yves Dupriez avocat au barreau de Valence a travaillé, il en ressort que la vaccination ne peut être obligatoire pour des vaccins dont l’efficacité et les effets secondaires sont en cours d’évaluation, c’est tout simplement illégal : pourquoi l’obligation vaccinale pourrait être illégale :
Chacun a entendu les représentants de l’Etat expliquer tour à tour qu’il n’y a rien d’exceptionnel à l’obligation vaccinale qui est l’unique moyen de mettre un terme à la pandémie. – faux
Voici le principe : En vertu de l’inviolabilité du corps humain, les essais médicaux sur des volontaires en bonne santé sont autorisés sous réserve d’un consentement libre, éclairé et exprès
En droit européen : la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 art 3, d’application directe en France prévoit un consentement éclairé et la CEDH a eu l’occasion de rappeler ce principe à plusieurs reprises.
En droit interne : Art 1122-1-1 code de la santé publique : aucune recherche impliquant la personne humaine ne peut-être pratiquée « sans son consentement libre et éclairé recueilli par écrit, après que lui a été délivrée l’information prévue ». Ladite information porte notamment sur les risques prévisibles.
Alors quelle différence entre les vaccins covid et les 11 vaccins déjà obligatoires en France ?
La réponse est simple :
Pour que l’Etat soit autorisé à se passer du consentement libre et éclairé des personnes qui reçoivent le vaccin, il doit disposer des éléments scientifiques permettant d’établir d’une part l’efficacité du vaccin et d’autre part l’identification des risques encourus. Dans de telles circonstances, il peut même être retenu que l’obligation reste légale « lorsqu’un petit nombre de décès survient dans le cadre d’un programme de vaccination dont le seul but est de protéger la santé de la société en éliminant les maladies infectieuses ».
En quelque sorte, le Gouvernement qui prive l’individu de l’expression d’un consentement libre et éclairé doit lui même disposer de toutes les informations nécessaires. C’est en principe le cas pour les 11 vaccins actuellement obligatoires.
Or les conditions nécessaires à l’obligation vaccinale ne peuvent être réunies quant il s’agit d’un vaccin expérimental !
Dans un article RDLF n°2021 chronique 20, le Professeur Philippe SEGUR, démontre que les vaccins Moderna, Pfizer, BioNTech et Astrazénéra revêtent bien les caractéristiques de vaccins expérimentaux.
Pour preuve, il rappelle que leurs autorisations de mise sur le marché sont conditionnées à la fourniture par les laboratoires des résultats de « l’essai principal qui se poursuit pendant 2 ans ».
Les rapports finaux sont donc attendus :
– pour Pfizer en décembre 2022
– pour Moderna : en janvier 2023
– pour Astrazeneca : mai 2022
– pour Johnson&Johnson : 31 décembre 2023
Qui dit essai dit expérimentation; qui dit expérimentation dit nécessité d’obtenir de l’individu un consentement libre et interdiction pour le Gouvernement d’imposer l’obligation vaccinale, ne serait-ce que sur le fondement de l’article 1122-1-1 ou de la CESDH.
Nous sommes à l’heure des annonces, mais il faut s’attendre à ce que les textes à paraitre soient scrutés de prêt et à l’apparition d’un contentieux juridictionnel massif, d’abord à l’occasion de l’obligation imposée au personnel soignant, puis du reste de la population.
patient/parent).
– Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 et DUDH adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 : les lois d’obligation sont anticonstitutionnelles.
– Article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) de 1950, sur le respect de la dignité humaine.
– Loi sur le respect du corps humain insérée dans le Code Civil, Art. 16-1 et suivants (29 juillet 1994).
Art. 16-1 :
«Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable».
– Art. 16-3 :
«Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement.»
– Art. 16-4 :
«Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.»
– Constitution française (4 octobre1958), article 55 (hiérarchie des normes) :
«Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.».
-ATTENTION ! : certains sur les réseaux sociaux évoquent la Loi BARNIER sur le principe de précaution (2 février 1995). C’est une erreur, elle n’est pas applicable en matière de vaccination!
– Code de Déontologie médicale inséré dans le Code de la santé publique (6 septembre 1995) :
. Art. R4127-2 :
«Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.».
. Art R4127-3 :
«Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine.».
. Art R4127-36 :
«Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique sont définies à l’article R. 4127-42.».
.Art 4127-39 (sur l’injection d’une substance parfaitement inconnue, puisqu’en cours dévaluation en phase III d’expérimentation) :
«Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite.»
– Et bien sûr, enfin, le Serment d’Hippocrate, que tous les médecins semblent avoir oublié : «PRIMUM NON NOCERE» («en premier ne pas nuire»)….
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En fonction de toute cette littérature, aucun vaccin ne peut être légalement obligatoire, c’est un MENSONGE COMPLET que de l’affirmer, même péremptoirement.
Notre président le sait, et bluffe donc, comme son sinistre VÉREUX de service!…
Toute vaccination dans ces conditions, relève donc, sur un plan pénal, de la «mise en danger de la vie d’autrui» (art 223-1 du Code pénal), voire deh «l’abus de faiblesse», concernant les enfants, les personnes déficientes mentales, et lespersonnesh âgées (art 223-15-2 à 223-15-4 du Code pénal), et, lorsque cette vaccination est imposée de force ou par malice, de «l’extorsion» (art 312-21 du Code pénal).
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Voilà! Toutes mes références juridiquesont été dûment vérifiées.
Mais si vous me prenez pour un petit rigolo incompétent, ou si vous ne me faites pas confiance (c’est votre droit le plus strict), je vous invite à demander vérification auprès de votre propre conseil! Qui confirmera!…

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