Soutien dans la lutte contre l’implantation d’un poulailler industriel au cœur du parc du Verdon !
Nous ne voulons pas voir les lavandes de Valensole être remplacées par de l’élevage sur-intensif et de grands hangars industriels !
Cette implantation, au cœur d’un territoire aussi fragile et préservé constitue en effet un non-sens écologique, sanitaire et économique.
Nous refusons que notre ressource en eau soit gaspillée et notre environnement défiguré pour les profits d’une agriculture intensive totalement inadaptée à notre territoire et à son avenir.
Voici la pétition lancée par des riverains : https://www.change.org/p/pas-d-usine-à-poules-pondeuses-à-saint-jurs-préservons-le-parc-naturel-régional-du-verdon
Le collectif des riverains en cours de formation, recherche des soutiens d’associations contre ce projet d’un poulailler industrie.
Il cherche également des associations qui pourraient se porter requérante pour les futures actions juridictionnelles qu’il souhaite entreprendre (référés suspension et expertise et contentieux pour préjudice écologique).
Voici leur communiqué :
Nous souhaitons attirer votre attention sur les graves irrégularités, susceptibles d’entacher le permis de construire délivré le 18 mars 2026 au GAEC de Chinfred, autorisant la construction d’un bâtiment de 2 180 m’, destiné à l’élevage industriel de 25 181 poules pondeuses sur la commune de Saint-Jurs.
En premier lieu, il existe un doute sérieux quant au respect du principe d’impartialité qui s’impose à toute autorité administrative.
Le permis a été signé dans des conditions particulièrement inhabituelles, à la veille du renouvellement du conseil municipal, par la première adjointe agissant en lieu et place de la maire en fonction.
Or, plusieurs éléments objectifs font naître un risque manifeste de conflit d’intérêts. En effet, la signataire entretient des liens particuliers personnels et professionnels avec le pétitionnaire, puisque, notamment locataire, depuis plusieurs années, avec son mari d’un logement appartenant à l’exploitation agricole ou à son représentant légal. Ces circonstances sont de nature à faire naître un doute légitime sur son
impartialité au sens des principes généraux du droit et des dispositions du Code général de la fonction publique relatives à la prévention des conflits d’intérêts. La première adjointe aurait dû se déporter en conseil.
Le Conseil d’État juge de manière constante que le principe d’impartialité constitue un principe général du droit applicable à toute décision administrative et que toute participation d’une autorité présentant un intérêt personnel à la décision est susceptible d’entacher celle-ci d’illégalité.
Ce principe résulte notamment de la jurisprudence du Conseil d’État (notamment CE, Assemblée, 9 novembre
2016, n° 390023, relative à l’exigence d’impartialité des autorités administratives) ainsi que des dispositions du Code général de la fonction publique imposant aux autorités publiques de prévenir toute situation de conflit d’intérêts.
En deuxième lieu, il est particulièrement difficile de considérer ce projet industriel comme une « affaire courante » relevant d’une signature par l’équipe municipale sortante, qui plus est par la 1ère adjointe dont on a déjà dit la situation, seulement deux jours avant la nomination du maire actuel. Il est rappelé que la nouvelle équipe municipale disposait, à cette date, encore d’un mois d’instruction au 18/04/2026. Ceci est d’autant plus étonnant qu’en cas d’empêchement de Madame la maire, les documents lui étaient habituellement apportés pour signature…
En troisième lieu, le projet et l’autorisation du permis de construire semblent méconnaître les règles d’urbanisme applicables en
zone agricole (zone Aa), la nécessité agricole réelle du bâtiment n’étant démontrée par aucune étude
économique chiffrée. Les avis produits par la Chambre d’agriculture et le
service de l’économie agricole relatifs à la nécessité de cette construction pour l’exploitation agricole du GAEC de Chinfred apparaissent bien insuffisants pour établir que cette construction répond effectivement aux conditions exigées par le document d’urbanisme.
Le Conseil d’État rappelle régulièrement que cette condition doit faire l’objet d’une appréciation concrète et objective au regard des besoins réels de l’exploitation.
En quatrième lieu, les conditions d’alimentation en eau du projet soulèvent une difficulté majeure.
La convention conclue entre le GAEC et la Compagnie Générale d’Agriculture prévoit expressément, qu’en cas d’insuffisance qualitative et/ou quantitative de l’eau issue du puit ou du forage existant sur l’exploitation, l’exploitant devra se raccorder au réseau public d’eau potable. Or, un tel réseau n’existe pas sur le site, ce qui interroge directement la faisabilité même du projet et la sincérité des éléments ayant servi à l’instruction du permis. On ne voit pas vraiment comment un élevage de 25 181 poules relevant
exclusivement du puit/forage existant pourrait trouver une solution alternative satisfaisante dans un contexte de réchauffement climatique accéléré, touchant l’Europe et, particulièrement le Sud de la France…
En outre, aucune étude approfondie n’a été réalisée concernant :
• Les incidences sur les nappes phréatiques, pourtant classées en zone vulnérable azote par le PNRV ;
• Les risques liés aux épandages et à la gestion des effluents ;
• les effets cumulés sur la ressource en eau.
En cinquième lieu, les évaluations environnementales apparaissent particulièrement lacunaires.
Le projet est situé dans un environnement présentant des enjeux écologiques majeurs, sur un site Natura 2000, au sein du Parc Naturel Régional du Verdon (PNRV).
Il apparaît, notamment qu’aucune évaluation préliminaire des incidences (Formulaire d’évaluation préliminaire des incidences Natura 2000) n’a été réalisée. Or, conformément à l’Art R414-23 -là III du code de l’environnement, « cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. ». Ainsi, l’EIN n’a pas été dimensionnée en regard des enjeux du site. Les avis et recommandations rendus dans cette étude se limitent à une étude environnementale très partielle portant essentiellement sur l’écrevisse à pattes blanches et certains oiseaux d’intérêt communautaire, sans véritable appréciation des incidences globales du projet sur les milieux naturels, les ressources en eau, les espèces protégées, les paysages, les nuisances ou les effets sanitaires (humains et zoologiques domestiques et sauvages).
Pourtant, la jurisprudence tant nationale qu’européenne exige que l’évaluation des incidences Natura 2000 soit complète, précise et fondée sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 7 septembre 2004, C-127/02, Waddenvereniging) a posé le principe selon lequel une autorisation ne peut être délivrée qu’après s’être assurée, de manière certaine, de l’absence d’atteinte significative aux objectifs de conservation. Le Conseil d’État applique strictement cette exigence.
Le projet d’implantation de trois hangars pour une surface totale de 2216 m2 dans une zone écologique très sensible, au titre de Natura 2000 et de la charte du PNRV, imposait une étude d’impact complète, conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement et une déclaration auprès de l’Autorité environnementale PACA.
Dans ces conditions, nous avons solliciter du Préfet la communication, sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, de l’ensemble des documents ayant participé à
l’instruction environnementale du dossier, et notamment :
• L’étude d’incidences Natura 2000 ;
• L’étude d’impact complète ;
• L’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe PACA) ;
• Les études économiques de la chambre d’agriculture et de la DDT – service « Economie agricole » ayant prévalu aux avis suscités ;
• Les mesures alternatives proposées par le GAEC de Chinfred pour répondre aux exigences de la convention signée entre le GAEC et la CGA (Article 5.1 – alinéa 3), sans lesquelles le dossier de PC était, de fait, irrecevable
• Les mesures « Éviter – Réduire – Compenser » (ERC) du pétitionnaire ayant été examinées ;
• Les inventaires faune-flore utilisés, lors de l’instruction ;
• Les données produites ou exploitées par la DREAL, le Conservatoire d’espaces naturels et le Parc naturel régional du Verdon ;
• Les études relatives aux espèces protégées présentes sur le secteur ;
• Les avis relatifs aux incidences sur la ressource en eau, notamment ceux des services compétents, de la Commission locale de l’eau et des organismes intervenant dans le cadre du SAGE ;
• Le plan d’épandage des déchets du futur site industriel ;
• Plus généralement, l’ensemble des avis, études, notes techniques et documents administratifs ayant participé à l’instruction du dossier, conformément aux articles L.311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’aux articles L.124-1 et suivants du Code de l’environnement.
Dans l’attente de votre retour que nous espérons positif, je me tiens à votre entière disposition pour vous fournir des éléments complémentaires.
Bien cordialement.
Maître Sébastien Barles
06 75 00 63 31