Le tribunal administratif de Montreuil s’est prononcé ce samedi 11 juillet à la suite d’un «déféré préfectoral». La mairie, remportée en mars par l’insoumis Bally Bagayoko, a annoncé vouloir «former un pourvoi devant le Conseil d’Etat», ce qui suspend la décision.
Quatre mois après avoir remporté, au premier tour des municipales, la mairie de Saint-Denis-Pierrefitte, l’insoumis Bally Bagayoko a vu le tribunal administratif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) annuler l’élection de ses adjoints. La mairie de cette ville nouvelle de Seine-Saint-Denis a annoncé faire appel de cette décision. Prenant «acte du jugement rendu le 7 juillet», la commune affirme, dans un communiqué, vouloir «former un pourvoi devant le Conseil d’Etat» afin «d’apporter une clarification définitive du droit applicable». Le pourvoi suspendant la décision, l’élection reste valable et «les adjoints au maire demeurent pleinement en fonction», assure le communiqué.
La municipalité évoque une question «inédite» posée, selon elle, par la fusion des communes de Saint-Denis et de Pierrefitte-sur-Seine qui a eu lieu début 2025 : quelle place doit être accordée, parmi les adjoints, au maire délégué de Pierrefitte, Faïd Arid, aujourd’hui deuxième adjoint de Bally Bagayoko ? «Le tribunal administratif a considéré que l’élection du maire délégué avait pour effet de le faire entrer dans le plafond légal du nombre d’adjoints au maire», explique la mairie. Faïd Arid devrait donc être inclus dans la liste des 22 adjoints élus au lieu d’être «surnuméraire» au sein d’un tableau de 23 adjoints, comme l’écrit la délibération du conseil municipal.
Information de Bally Bagayoko :
COMMUNIQUE DE PRESSE DU CABINET SEBAN !
Élection des adjoints de la commune de Saint-Denis : un jugement qui soulève une question de droit inédite appelée à être tranchée par le Conseil d’État
Par un jugement du 7 juillet 2026, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les opérations électorales relatives à l’élection des adjoints au maire de la commune de Saint-Denis.
Ce jugement porte sur une question de droit inédite qui n’avait, jusqu’à présent, jamais été tranchée par la jurisprudence, ainsi qu’en témoigne son classement en C+.
Le litige concerne l’interprétation du dernier alinéa de l’article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux termes duquel : « Le maire délégué exerce également les fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l’article L. 2122-2. »
La question posée était de savoir si cette exclusion du plafond légal du nombre d’adjoints demeure applicable lorsque le maire délégué est élu avec les autres adjoints afin d’occuper un rang déterminé dans l’ordre du tableau.
Le tribunal administratif a répondu par la négative, en jugeant que les dispositions de l’article L. 2113-13 ne trouvaient plus à s’appliquer dans cette hypothèse.
Cette interprétation apparaît toutefois largement discutable.
En effet, aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne prévoit que l’élection du maire délégué lui ferait perdre le bénéfice du statut spécifique que lui reconnaît l’article L. 2113-13 du CGCT.
Bien au contraire, si la doctrine administrative avait admis jusqu’alors la possibilité pour le maire délégué de se porter candidat à l’élection des adjoints afin d’améliorer son rang dans l’ordre du tableau, elle n’a jamais indiqué qu’une telle élection aurait pour effet de lui faire perdre son statut d’adjoint hors contingent (voir notamment la circulaire du 4 mars 2026 – NOR : ATDB2606103C ainsi que la réponse ministérielle à la question écrite n° 01336, JO Sénat du 8 février 2018, p. 553).
Et pour cause : les dispositions de l’article L. 2113-13 du CGCT peuvent parfaitement s’articuler avec celles relatives à l’élection des adjoints. L’élection permet de déterminer le rang du maire délégué dans l’ordre du tableau, tandis que son statut d’adjoint hors contingent demeure régi par les dispositions spéciales applicables aux communes nouvelles.
Cette lecture est également conforme à l’économie générale du dispositif applicable aux communes nouvelles. Le maire délégué bénéficie, en vertu de la loi, d’un statut propre qui ne se confond pas avec celui des autres adjoints. Cette spécificité se retrouve notamment dans son régime indemnitaire.
À cet égard, le législateur a d’ailleurs pris soin de préciser, au deuxième alinéa de l’article L. 2113-19 du CGCT, que l’indemnité versée au titre des fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec l’indemnité de maire délégué. Rien ne permet dès lors de considérer que son élection, destinée à déterminer son rang dans l’ordre du tableau, aurait pour effet de lui faire perdre son statut d’adjoint hors contingent, alors même que le législateur continue de lui reconnaître, qu’il soit élu ou non, un régime juridique distinct de celui des autres adjoints.
Les élus concernés ayant décidé d’interjeter appel, il appartiendra désormais au Conseil d’État de se prononcer sur cette question de principe et de préciser la portée de l’article L. 2113-13 du CGCT, dans sa rédaction applicable à la date du 4 avril 2026. Dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat, les adjoints continueront d’exercer leurs fonctions, l’appel étant suspensif.
Il n’est, en effet, pas exclu que ce cadre juridique évolue d’ici là. Dans le cadre de la proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles, le législateur a précisément engagé des travaux destinés à clarifier l’application de ces dispositions.
L’exposé des motifs de l’amendement n° CL54, présenté par M. Gouffier Valente et adopté par la Commission des lois de l’Assemblée nationale le 25 février 2026, reconnaît expressément et de façon topique, s’agissant de ces maires délégués que : « En l’état du droit, si leur rang est prévu pendant la période transitoire suivant la création de la commune nouvelle, aucune règle expresse n’est fixée après le premier renouvellement, ce qui peut créer des difficultés d’interprétation et de mise en œuvre. »
L’appel devant le Conseil d’État intervient ainsi dans un contexte où les difficultés d’interprétation du droit positif sont désormais reconnues tant par le juge que par le législateur lui-même. Reste qu’à notre sens, et malgré le jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil, l’interprétation retenue par la commune de Saint-Denis demeure la plus fidèle à la lettre des textes et à l’esprit de la loi.
Paris, le 11 juillet 2026