Les différents modes de gestion publique de l’eau

Bonjour à toutes et tous,
Lors de nombreuses discussions avec des usagers au village et dans les forum d’associations il est apparu que les gens confondent un peu tout quand on en vient à parler de « Régie Publique », je vais essayer ici de vous donner des informations que le Président de la comcom et la plupart des élus se gardent bien de vous expliquer puisqu’ils refusent toute réunion publique sur ce sujet de l’eau.

Lors des différents conseils communautaires durant lesquels le sujet de la gestion de l’eau a été abordé, il a été affirmé par le Président que les contrats de DSP signés (Forcalquier en 2024 pour 6 ans et toutes les autres communes en 2025 pour 5 ans) n’auraient pour but que de préparer un passage en Régie à la fin de ces 2 contrats, donc en 2030. D’après certains de nos maires c’est cette promesse de passage ou de retour en gestion publique qui les aurait décidés à voter pour la délégation au privé mis à part Montlaux, Revest St Martin et Limans comme expliqué précédemment qui ont trouvé un biais en s’associant avec un syndicat existant de la comcom de Mane-Banon. Ceci prouve bien que l’obligation du passage de toutes les communes ensemble au privé était un pur mensonge, ni plus, ni moins.
Dans l’optique ou le contrat des 9 « petites communes » restantes avec la SEM est signé en Novembre comme prévu et effectif au 1/01/25, cette anticipation contre quoi nous continuons à nous battre, je voudrais clarifier ce que les lois françaises recouvrent et permettent quand on parle de gestion publique de l’eau et les pièges que peuvent recouvrir les termes « Régie Publique ». Comme d’habitude tout ce qui suit est documenté et 100% légal, je peux donner mes sources à qui les demande, et je vous promets que je ne pouvais pas faire plus court ni moins technique :):)
Il existe plusieurs modes de gestion publique de l’eau que je vais lister et tenter d’expliciter ci-dessous, allez jusqu’au bout car la 5 est ce que nous préconisons comme la seule vraie Gestion Publique:
1) La régie directe
Ce mode est historiquement le mode de gestion surtout des communes rurales (comme SIGONCE), un service comme un autre assuré par le personnel communal (et souvent les élus) avec le Maire directement responsable. Cette régie est soumise aux règles du code des marchés publics et un budget annexe est prévu. Au cours des années, certaines de ces régies se sont regroupées en syndicat intercommunal, ce qui ne change que le périmètre et est donc la solution choisie par Montlaux, Revest St Martin et Limans.
Avec la loi NOTRe ces régies directes peuvent être concernées et fusionnées en une seule régie communautaire, ce n’est pas le choix de 10 de nos élus. Par contre lorsque la commune (ou l’intercommunalité) est passée en contrat de DSP, il lui est impossible de revenir en régie directe, elle doit créer une société publique locale, une société d’économie mixte ou une régie publique à personnalité morale ou avec seulement l’autonomie financière.
 
2) La société d’économie mixte
 
L’objectif d’une SEM est de défendre l’intérêt général en ayant le contrôle sur le service public. C’est une société anonyme détenue au min à 51% et au max à 85% par des capitaux publics (collectivités ou autres établissements publics). Les 15 à 49% restants sont dédiés au secteur privé. Le conseil d’administration est composé de représentants des capitaux publics, surtout les élus des collectivités qui possèdent la SEM. Une SEM est régie par le droit privé avec donc un budget distinct et autonome de la collectivité, ses finances sont placées en banque et non au Trésor public. Les seuls détenteurs de parts sociales lors des votes sont les maires, les présidents (ou leurs représentants), avec un minimum de 7 actionnaires.
Depuis 2005 les SEM doivent passer par une procédure d’appel d’offres avant de conclure un contrat avec une collectivité, même si celle-ci détient la majorité du capital de la SEM.
Donc en résumé les caractéristiques de la SEM  sont un statut de droit privé pour la comptabilité et la gestion du personnel et la non-soumission au principe de spécialité de ses activités, dans la limite du champ des compétences de ses collectivités locales actionnaires.
A notre avis une SEM n’est pas la forme la plus appropriée puisqu’elle demeure une société anonyme pouvant réaliser des profits, tout comme une gestion privée. De plus, des indemnités (les fameux jetons de présence chers à nos politiques « retraités ») peuvent être accordées aux administrateurs, ainsi rémunérés en plus de leurs indemnités d’élus.
3) La Société d’Économie Mixte à OPération unique
Les SEMOP diffèrent entre autres de la SEM par le fait que les actionnaires privés peuvent être majoritaires. L’objet d’une SEMOP est large mais peut couvrir la gestion d’un service public en lieu et place d’une collectivité. Nonobstant, son objet est limité au contrat confié par la collectivité avec une durée définie.
Contrairement à la SEM une SEMOP peut n’avoir que 2 actionnaires. La collectivité peut avoir de 34 à 85% du capital, les actionnaires privés de 15 à 66%. La Présidence est assurée par un représentant de la collectivité.
A noter un point important, le ou les opérateurs privés sont mis en concurrence pour entrer au capital et devenir ensuite l’opérateur privé actionnaire et devenir opérateur titulaire du contrat avec la SEMOP…. elle est pas belle la vie?
Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale prennent acte de la conformité au contrat des bilans financier et opérationnel, les administrateurs peuvent là-aussi être indemnisés.
4) La Société Publique Locale
La SPL est une société anonyme détenue en totalité par les collectivités actionnaires (min 2 actionnaires), représentées par le chef de l’exécutif des collectivités. Elle intervient uniquement pour le compte et sur le territoire des collectivités actionnaires. Le contrat étant « in-house », une SPL n’a pas à répondre à des appels d’offres mais elle doit se soumettre aux obligations de mise en concurrence, etc, en cas d’adjudication extérieure de travaux ou autres.
La comptabilité et les salariés sont régis par le droit privé, le budget est distinct et autonome de la collectivité.
Par contre l’étendue du champ des missions est large mais elles ne peuvent exercer des missions en dehors du cadre des compétences des collectivités actionnaires.
Le législateur a conçu la SPL comme une amélioration de la SEM car elle n’est pas soumise au code des marchés publics. Cependant, avec un min de 2 actionnaires l’opacité de gestion risque d’être plus importante avec de possibles dérives de favoritisme, prise illégale d’intérêts, abus de biens sociaux, etc. Ici aussi les administrateurs peuvent toucher indemnités ou jetons de présence, rémunérations venant en sus des indemnités d’élus.
5) La Régie Publique
 
En fait il en existe 2 formes , l’une avec la seule autonomie financière, l’autre que l’on nomme « personnalisée ».
 
Toute collectivité territoriale, ses établissements publics, les EPCI, les syndicats mixtes peuvent créer une régie après avis de la commission consultative des services publics locaux. La Chambre Régionale des comptes contrôle le budget de la régie.
Celle-ci peut être dotée de la seule autonomie financière et être dépendante « politiquement » de la collectivité qui l’a créée ou être « personnalisée ». Dans ce dernier cas, elle est dotée de la personnalité morale et indépendante de la collectivité.
C’est le principal moyen dont dispose une collectivité pour gérer directement le service public de l’eau et de l’assainissement. C’est un véritable outil de co-gestion d’un bien commun puisque les usagers siègent OBLIGATOIREMENT dans l’instance délibérante. Nous sommes nombreux à œuvrer pour que des représentants des employés de la régie siègent eux-aussi dans ces instances mais pour l’instant seules de grandes agglo et métropoles ont sauté le pas à ma connaissance (Lyon, Grenoble, Montpellier par ex), la loi n’y oblige pas dans l’état.
Pour détailler le fonctionnement des 2 types de régie publique je vais simplement reproduire in extenso un tableau que le gouvernement a envoyé aux collectivités locales il y a déjà plusieurs années mais qui reste clair et applicable:
Régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière

Régie dotée de la seule autonomie financière
La création est décidée par délibération du conseil communal/communautaire La création est décidée par délibération du conseil communal/communautaire
La délibération arrête les statuts et fixe le montant de la dotation initiale de la régie La délibération arrête les statuts et détermine l’ensemble des moyens mis à la disposition de la régie.
La régie est administrée par un conseil d’administration, son président et un directeur désignés par le conseil municipal, communautaire ou le conseil syndical sur proposition du président de la collectivité. Les élus du conseil y détiennent la majorité, des usagers font partie du conseil avec les mêmes droits et devoirs que les autres. La régie est administrée par un conseil d’exploitation et un directeur qui sont sous l’autorité du conseil communal, communautaire ou syndical. Les membres du conseil d’exploitation sont nommés par le conseil. Le directeur est nommé par le président du conseil, ou le maire sur avis du conseil d’exploitation
Le conseil d’administration délibère sur toutes questions intéressant le fonctionnement de la régie Le conseil de la collectivité, après avis du conseil d’exploitation et dans les conditions du règlement intérieur,délibère sur  toutes questions intéressant le fonctionnement de la régie
Le budget comporte 2 sections,l’une pour les opérations d’exploitation, l’autre pour les opérations d’investissement. Il est préparé par le directeur ou le président du conseil d’administration et voté par le conseil d’administration Le budget comporte 2 sections,l’une pour les opérations d’exploitation, l’autre pour les opérations d’investissement. Il est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d’exploitation et voté par le conseil de la collectivité. Il est annexé à celui de la collectivité.
Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable du Trésor Public, soit à un agent comptable. Il est nommé par le Préfet, sur proposition du conseil d’administration et après avis du trésorier-payeur général. L’agent comptable est celui de la collectivité
La régie prend fin en vertu d’une délibération du conseil de la collectivité La régie prend fin en vertu d’une délibération du conseil de la collectivité
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui mais je reviendrai prochainement avec un mail explicitant les bonnes raisons de ne pas aller vers une Délégation de Service Public et des annonces concernant nos prochaines réunions publiques en Octobre.
Bonne journée à toutes et à tous.
Thierry MARTIN pour l’Association des Usagers de l’Eau Lure – Forcalquier
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