Procès gagné totalement pour l’ouverture d’un péage contre Vinci/Escota

TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIGNE LES BAINS 22, Boulevard Victor Hugo B.P. 158 04005 DIGNE LES BAINS CEDEX 8 :049231.47.48

RG N° 11-18-000344

JUGEMENT Du : 4 juin 2019

MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIGNE

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition publiquement au greffe du Tribunal d’Instance le 4 juin 2019, sous la Présidence de Gaëlle MARTIN, vice présidente, assistée de Sanae TAOUIL, greffière.

Après débats à l’audience publique du 2 avril 2019, tenue par Gaëlle MARTIN, vice présidente, assistée de Sanae TAOUIL, greffière :

ENTRE :

DEMANDEUR :

ESCOTA VINCI AUTOROUTES 432, Avenue de CANNES BP 41, 06211 MANDELIEU CEDEX,

représenté(e) par Me PONTIER Sylvain, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me BACHTLI Hamdi, avocat au barreau de Marseille

ET :

DEFENDEUR :

Madame Q N , 04000 DIGNE LES BAINS,

assisté(e) de Me CANDON Benoit, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me VILLEGAS Laurent, avocat au barreau des Alpes de Haute Provence

Madame P B 140 , 04100 MANOSQUE,

représenté(e) par Me CANDON Benoit, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me VILLEGAS Laurent, avocat au barreau des Alpes de Haute Provence

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 juin 2016, une manifestation non autorisée a eu lieu sur l’autoroute A 51, à la gare de péage de SISTERON Nord (04200), sortie 23.

Des manifestants ont occupé cette gare de péage, distribuant des tracts aux usagers contre le projet de création d’un aéroport à NOTRE DAME DES LANDES (44130).

La société GROUPE VINCI possède les autoroutes exploitées par la société ESCOTA et est également actionnaire majoritaire du consortium chargé de construire et d’exploiter le futur aéroport de Notre Dame des Landes.

La société ESCOTA estime que les manifestants ont également ouvert les barrières de péage pour faciliter le passage des usagers (qui ne sont pas acquittés du montant de la redevance).

La société ESCOTA affirme encore que Mmes Q et P ont participé à la distribution de tracts lors de la manifestation du 26 juin 2016.

Par ordonnances pénales du 3 janvier 2017, le tribunal de police de DIGNE LES BAINS a déclaré les deux prévenues coupables de faits contraventionnels d’« occupation du domaine public routier non autorisée et non conforme à sa destination » et de fait « distribution d’imprimé ou d’objet à l’occupant d’un véhicule circulant sur une voie publique ».

Par actes d’huissier signifiés le 12 février 2018, la société ESCOTA a fait assigner Mme Q (à domicile) et Mme P (à personne) devant le tribunal d’instance de DIGNE LES BAINS, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, pour demander au tribunal de condamner solidairement les défenderesses à lui régler, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

  • 243,68 euros en raison de son préjudice matériel (manque à gagner lié à l’ouverture des barrières de péage),
  • 2000 euros de dommages intérêts en raison de son préjudice moral,
  • 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Initialement fixée lors de l’audience du 13 mars 2018 du tribunal d’instance de DIGNE LES BAINS, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties. Compte tenu de l’absence de comparution des parties, l’affaire a aussi fait l’objet d’une radiation le 5 juin 2018.

Par courrier du 23 juillet 2018, la société ESCOTA a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal. Réinscrite au rôle, l’affaire a fait de nouveau l’objet de nombreux renvois, à la demande des parties, avant d’être retenue lors de l’audience du 2 avril 2019.

Le 2 avril 2019, la société ESCOTA est représentée par son avocat. Mme P et Mme Q -qui est présente- sont représentée par le même avocat.

Chaque partie se réfère oralement à ses demandes et moyens compris dans ses conclusions écrites, déposées lors de l’audience, auxquelles il convient de se rapporter, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Oralement et lors de l’audience, la société ESCOTA, en réponse à l’exception de nullité soulevée par les défenderesses, fait valoir que son assignation contient bien toutes les mentions requises par l’article 56 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, le jugement est mis en délibéré au 4 juin 2019. MOTIFS :

  1. Sur l’exception de nullité de l’assignation :

L’article 56 du Code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions.

Il résulte de ce texte légal que l’assignation doit contenir des mentions obligatoires, à peine de nullité.

L’article 56 ajoute que l’assignation doit également obligatoirement préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Cependant, alors que cet article de loi prévoit clairement que l’absence de certaines des mentions obligatoires est sanctionnée par la nullité de l’assignation, tel n’est pas le cas pour la mention relative aux diligences amiables effectuées en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Ce texte légal ne sanctionne pas davantage, par l’irrecevabilité des

demandes, l’absence de mention obligatoire sur les «diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige».

Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mmes Q et P.

  1. Sur la responsabilité délictuelle des défenderesses :

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à la société ESCOTA, qui affirme que les défenderesses ont commis une faute délictuelle, à l’origine d’un préjudice, de démontrer tant cette faute que ce préjudice.

La société ESCOTA prétend d’abord que Mmes Q et P étaient présentes sur les lieux lors de la manifestation non autorisée du 26 juin 2016 et que, du simple fait de leur appartenance au groupe de manifestants, elles ont commis une faute à l’origine de son manque à gagner lié à l’ouverture des barrières de péage. Elle invoque encore avoir souffert d’un préjudice matériel lié à l’atteinte à l’ordre public, et à la dangerosité des comportements des défenderesses.

Il est exact qu’il est établi que Mmes Q et P ont participé à la manifestation du 26 juin 2016 sur l’autoroute À 51. Elles ont en effet reconnu ce fait, auprès des gendarmes, lors de leurs auditions au cours de l’enquête ayant eu lieu en septembre 2016. De plus, elles ont toutes deux été reconnues coupables à la suite d’ordonnances pénales contraventionnelles et condamnées à des peines d’amendes.

S’il ne fait pas de doute que les deux défenderesses ont intentionnellement participé à cette manifestation sur l’autoroute A 51, au niveau d’une gare de péage, rien ne permet d’affirmer, en revanche, qu’elles appartenaient à un groupe ayant eu la volonté, en plus, de lever les barrière de péage.

En effet, les gendarmes ont noté, dans leur procès-verbal de constatations du 5 juillet 2016, que, à hauteur de la gare de péage, ils avaient aperçu une dizaine de personnes ayant posé deux banderoles, ayant ouvert les barrières pour permettre le passage « gratuitement » des voitures et distribuant des tracts à tous les automobilistes. Cependant, ce constat est trop vague pour permettre de dire que les défenderesses, en particulier, voulaient également participer à une action collective de levée des barrières.

Mmes Q et P ont seulement admis qu’elles avaient décidé de participer à cette manifestation, pour exprimer leurs opinions sur le projet de référendum relatif à l’aéroport de NOTRE DAME DES LANDES et pour distribuer des tracts. Mme Q a de plus indiqué qu’il n’y avait pas « vraiment d’organisateur ».

L’enquête de gendarmerie et les pièces produites par ESCOTA ne sont pas suffisante pour considérer que Mmes Q et P faisaient partie d’un groupe qui avait pour dessein commun de procéder à la levée des barrières.

Ainsi, la demande de la société ESCOTA tendant à la réparation d’un le préjudice financier de 2.243,68 euros TIC, en lien avec le manque à gagner lié à l’ouverture des barrière de péage, doit être rejetée.

S’agissant de la demande de dommages intérêts, en réparation d’un préjudice moral, celle-ci n’est pas non plus suffisamment fondée en fait. En effet, la société ESCOTA invoque « une importante perturbation du trafic et mobilisation du personnel ». Cependant, lors de la manifestation, les barrières ont été levées. En outre, aucune pièce ne vient démontrer cette forte mobilisation du personnel. Par ailleurs, la société ESCOTA , qui est une personne morale, ne peut pas se prévaloir d’un préjudice de souffrance morale. Quant à l’atteinte à son droit à l’image, elle n’est pas invoquée, ni même démontrée, s’agissant d’une manifestation pacifique ayant eu pour effet la levée des barrières.

Enfin, quant à l’atteinte à l’ordre public, évoquée, il s’agit d’une notion floue et subjective, dont la défense appartient au Procureur de la République uniquement. Sur ce point, le parquet de Digne Les Bains a déjà poursuivi les défenderesses, qui ont d’ailleurs été condamnées à des peines d’amendes, pour ces faits contraventionnels.

Il convient en conséquence de rejeter la demande indemnitaire, en réparation d’un préjudice moral, de la société ESCOTA.

Partie succombante, la société ESCOTA est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et est condamnée aux entiers dépens de cette instance.

La société ESCOTA est condamnée à payer à chacune des deux défenderesses une somme de 480 euros à chacune, Me CANDON déclarant renoncer à la part contributive de

l’état pour l’aide juridictionnelle pour Mme P.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique et après en avoir délibéré:

  • REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mmes Q et P ;
  • REJETTE toutes les demandes de la société ESCOTA ;
  • CONDAMNE la société ESCOTA à payer à Mme P et à Mme Q une somme de 480 euros à chacune, Me CANDON déclarant renoncer à la part contributive de l’État pour l’aide juridictionnelle pour Mme P ;
  • CONDAMNE la société ESCOTA aux dépens de cette instance. Ainsi rendu le 4 juin 2019. Le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Préside

MANDATEMENT

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne.

A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à éxécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaüx de Grande Instance d’y tenir la main

A tous les Commandants et Officiers de la Force Publique de prèéter main forte lorsqu’ils en seront lé alement requis,

GROSSE CERTIFIÉE CONFORME

DÉLIVRÉE GREFFIER EN CHEF

 

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